TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2411952_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Nancy comprend dans son ressort le département des Vosges.
3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Il y a lieu, ainsi, d'appliquer les dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administratif concernant les litiges relatifs à la reconnaissance, notamment, de la qualité de combattant, afin de déterminer le tribunal territorialement compétent. En l'espèce, M. A réside à Chantraine, commune du département des Vosges. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-6 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Nancy. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête introduite par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
Le magistrat délégué,
H. C/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2411952_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA