TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411969_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 22 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision en date du 7 novembre 2024 du directeur du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) prononçant sa mise à pied ; 2°) d'enjoindre au directeur du CEA, à titre principal, de procéder à la réintégration dans ses fonctions et à la mise à disposition immédiate du matériel nécessaire pour accomplir ses tâches, à titre subsidiaire, de lui mettre à disposition sans délai l'accès immédiat à sa boîte mail professionnelle pour apporter des preuves de bonne foi et ainsi démontrer la recevabilité de son signalement et, à titre infiniment subsidiaire, de prolonger d'un an son contrat de travail pour compenser la période d'impossibilité de travailler ; 3°) de lui verser une compensation financière équivalente à un mois de salaire brut issu du préjudice moral et professionnel causé par la " placardisation " et le harcèlement moral ; 4°) de lui verser une compensation financière équivalente à un mois de salaire brut issu du préjudice subi en raison de la mise à pied. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre CEA-Cadarache a prononcé sa mise à pied conservatoire en attendant la tenue d'un entretien préalable. 3. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique prévoit que celui-ci est un établissement public " de caractère scientifique, technique et industriel ". D'autre part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de la recherche, article situé au sein du titre III, intitulé " Les établissements publics à caractère industriel et commercial " : " Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière ". Il suit de là que les membres du personnel de cet établissement, non investis de fonctions de direction, sont liés à leur employeur par des contrats de travail relevant du droit privé. 4. Il résulte de ces dispositions que les rapports qui régissent les relations entre le CEA-Cadarache, organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel et ses agents, sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du centre Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Cadarache. Fait à Marseille, le 28 février 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2411969_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel