TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2411971_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré, ainsi qu'à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a fixé une date de sortie de son hébergement ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits et ceux de son fils aux conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 5 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 500 euros, sous réserve que Me Benveniste, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) versera à Me Benveniste une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 16 mai 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2411971_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel