TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411977_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour portant la mention étudiant, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 août 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 30 septembre 2024, date mentionnée sur la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, généré automatiquement par l'application " administration des étrangers en France " (ANEF). Sa demande doit donc être considérée comme une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte également d'une notification du 12 novembre 2024 dans l'application ANEF que sa demande a été clôturée. Le requérant, qui n'établit pas avoir déposé un dossier complet de demande, ne saurait donc se plaindre d'un retard dans le traitement de sa demande, ni de l'absence de délivrance d'un récépissé puisqu'il n'a ainsi pas été admis à souscrire une demande de titre. Il ne peut non plus prétendre dans ces conditions à la délivrance d'un titre. 4. D'autre part, si le requérant fait état des conséquences que pourrait avoir l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation, il n'établit pas qu'il ait été effectivement privé de droits, alors que cette situation résulte de son propre comportement. De même, il ne démontre pas l'existence de circonstances particulières affectant de manière grave et immédiate sa situation qui justifie une décision du juge des référés dans le délai de 48 heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris sa demande de condamnation aux dépens, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. PERRIN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411977_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA