TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412000_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. D H, Mme F E, M. I A et Mme C B, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. et Mme G tendant à la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 23 C, rue André Guinoiseau sur la parcelle cadastrée AT n° 589, ensemble le rejet, en date du 20 juin 2024, de leur recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le maire de Rezé, représenté par Me Viaud, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a procédé, le 13 août 2024, à la demande des pétitionnaires, au retrait du permis de construire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par une décision du 13 août 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Rezé a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H, Mme E, M. A et Mme B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, représentant unique des requérants, à la commune de Rezé et à M. J G. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2412000_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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