TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412005_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Valérie Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de français " ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Nord à lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 6°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 7°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2.Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 4. Par son mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de la requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où M. A ne se verrait pas allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État versera directement entre les mains du requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Valérie Lutran. Fait à Lille, le 27 janvier 2025 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412005_20250127
CAA7512 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412005_20250127