TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412015_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le passeport sollicité sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un passeport biométrique, M. A fait valoir que la délivrance d'un passeport est un droit pour tout citoyen français, que la décision attaquée le plonge dans une situation d'incertitude, et qu'il doit effectuer prochainement deux voyages d'affaires, l'un en Chine le 30 janvier 2025 et l'autre en Turquie avant le 29 décembre 2024. Toutefois, la circonstance que M. A serait en droit de se voir délivrer un passeport en qualité de citoyen de nationalité française n'est pas, en elle-même, susceptible de caractériser une situation d'urgence, pas davantage que l'affirmation générale et non étayée selon laquelle il se trouverait " dans une situation d'incertitude ". Quant aux voyages d'affaires que M. A indique devoir effectuer, outre que les courriers qu'il produit à l'appui de cette affirmation sont d'une authenticité douteuse, il ne donne aucune précision sur l'activité de la société dont il affirme être le gérant, ni sur l'objet précis de ces déplacements et des contrats dont la conclusion semble être l'objet, et ne justifie pas être dans l'impossibilité de retarder ces déplacements ou de s'y faire représenter.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2412015_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA