TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412031_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire, le 1er juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il n'est pas consommateur de stupéfiants comme le prouvent les résultats de son analyse sanguine ; il a arrêté définitivement de consommer du cannadibiol (CBD) depuis qu'il a son permis de conduire, mais un biologiste a confirmé qu'il restait des métabolites du CBD dans son foie et dans son sang ; le principe actif du cannabis n'était pas présent dans son organisme ; - il a besoin de son permis de conduire car il est auto-entrepreneur, père de quatre enfants et habitant à la campagne ; il a besoin de son permis de conduire pour maintenir son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 2411999 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la présente requête, M. B, qui s'est vu délivrer un permis de conduire le 29 mai 2024, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Sarthe du 5 juillet 2024 portant suspension pour une durée de neuf mois de la validité de son permis de conduire après que son permis de conduire a été retenu le 1er juillet 2024 pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et avoir fait l'objet de vérification établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024, M. B se borne à soutenir qu'il réside à la campagne, qu'il est auto-entrepreneur et a besoin de son permis de conduire pour la survie de son activité professionnelle alors qu'il a quatre enfants à charge, sans apporter aucune justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen invoqué est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412031_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA