TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412039_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il a soollicité copie auprès des services préfectoraux ; -cet arrêté est entaché d'une insuffisante motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". 3. M. A a fait l'objet le 17 octobre 2024 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A, qui conteste cet arrêté devant le tribunal, indique dans sa requête introductive d'instance avoir sollicité auprès des services préfectoraux communication d'une copie dudit arrêté. Après instruction diligentée par le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit dans la présente procédure l'arrêté attaqué, qui a été communiqué au requérant par courrier du greffe du 9 décembre 2024, lu le 9 décembre 2024, lui demandant de formuler ses observations dans un délai de trente jours. Le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire dans ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Il ressort toutefois de la lecture même de cet arrêté, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance du requérant, l'absence de justification du visa d'entrée sur le territoire français requis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'absence de garanties de représentation suffisantes et sa situation de célibataire sans enfant et sans attache personnelle ou familale en France. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé. 5. En second lieu, M. A invoque, dans sa requête introductive d'instance, une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision et en se bornant à faire état qu'il a sollicité, sans réponse communication d'une copie de cet arrêté. Alors que le greffe du tribunal lui a donné communication d'une telle copie en lui demandant de formuler ses observations dans un délai de 30 jours, M. A n'a complété ses moyens précités, tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune précision ou élément complémentaire, de sorte que, le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité étant expiré, le requérant ne soulève pas de moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 8. La présente requête, sur laquelle le tribunal statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours en application de de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Il en résulte que les conclusions du requérant aux fins d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. 9. Enfin, les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2412039 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2412039_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel