TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412046_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de Carvin a accordé le permis de construire n° PC 062 215 24 00001 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin rural de Willerval sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carvin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de Carvin a accordé le permis de construire n° PC 062 215 24 00001, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme A s'est bornée, par une pièce complémentaire réceptionnée le 13 décembre 2024 par le tribunal, à produire un accusé de réception postal comportant l'adresse du pétitionnaire. Le délai de quinze jours imparti à la requérante pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration, sans que cette dernière ne produise la preuve de la notification de son recours contentieux tant à l'auteur de la décision qu'au pétitionnaire. Par suite, la requête dirigée contre le permis de construire du 28 mars 2024, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 5 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2412046_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel