TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412051_20241123
- Date
- 23 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. D, Julien, Tony A, M. B, Emilien, Abraham C et M. E, Georges A C, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1°) d'ordonner au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte passé ce délai de 1 000 euros par jour de retard, à l'enfant mineur E A C un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire des Etats-Unis mexicains et d'entrer sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif de Marseille et son juge des référés sont compétents pour statuer sur la présente requête par application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, l'acte attaqué constituant une mesure de police ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant, tel que préservé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, puisque cet enfant a une filiation établie à leur égard en vertu de l'acte de naissance dressé par les autorités d'état civil mexicaines, que ses deux parents ne peuvent rester plus longtemps sur le territoire mexicain, pour des raisons professionnelles et médicales et que l'enfant remplit les conditions pour se voir délivrer un laissez-passer consulaire en application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - la filiation paternelle de l'enfant est établie en droit français ; - l'enfant est de nationalité française ; - l'enfant ne s'est pas vu interdire de quitter le territoire mexicain ; - l'urgence est caractérisée, en raison de leur situation professionnelle ou médicale et parce que la mère biologique n'entend pas s'occuper de l'enfant, alors que le jugement définitif ne doit intervenir que fin janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A et M. C, exposant être les pères de l'enfant E né le 19 septembre 2024 dans l'Etat de Mexico dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui, ont sollicité des autorités consulaires de France à Mexico la délivrance d'un laissez-passer pour le jeune E, se prévalant de l'acte de naissance les mentionnant comme seuls parents et délivré dans une cadre d'une procédure judiciaire qui n'a toutefois pas encore de caractère définitif. Les autorités consulaires de France ont rejeté leur demande, faute de jugement définitif, lequel n'est censé intervenir qu'à la fin du mois de janvier 2025. Indiquant être contraints de revenir en France pour des raisons professionnelles et médicales, et dans l'impossibilité de laisser l'enfant au Mexique, M. A et M. C demandent au juge des référés qu'il ordonne en urgence aux autorités françaises compétentes de délivrer le laissez-passer sollicité pour l'enfant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'article L. 522-3 du même code dispose par ailleurs que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. D'autre part, aux termes, d'une part, de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de laissez-passer en vue de voyager à destination du territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, alors même que la mesure sollicitée constitue par ailleurs une mesure de police. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus des autorités consulaires de France à Mexico de délivrer à M. A et M. C un laissez-passer pour l'enfant E. Il s'ensuit que la requête de ces derniers doit donc être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions, citées au point 4, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et M. B C. Fait à Marseille, le 23 novembre 2024 La vice-présidente désignée, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la greffière en chef ; La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 novembre 2024
Référence
ORTA_2412051_20241123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA