TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412069_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de la Courneuve a modifié l’arrêté n° 2023-905 portant recrutement en qualité d’animateur territorial stagiaire à l’échelle C1 échelon 2 indice brut 395, indice majoré 374 avec une ancienneté de cinq mois et huit jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de la Courneuve, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 11 avril 2025, Mme B... a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Par une lettre du 11 avril 2025, notifiée le 16 avril suivant, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de la Courneuve. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2412069_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel