TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2412071_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit imitée à 458,33 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Par une décision du 18 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412071_20250731
CAA4412 novembre 2025
DCA_24NT02898_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412071_20250731