TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412073_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A D, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la C l'a assigné à résidence dans la ville du B pour une durée d'une année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie ; la mesure porte une atteinte substantielle à sa liberté d'aller et venir ; il est astreint pour une durée d'une année sans aucune justification de la durée ; il est obligé de pointer quotidiennement ; il lui est interdit de sortir de la commune du B sauf établissement d'un sauf-conduit ; le fait de ne pas respecter cette décision pourrait constituer l'infraction de soustraction à une mesure d'éloignement ; l'audience au fond sera fixée dans environ deux années ; - il existe un doute sérieux entachant la légalité de la décision : o il n'est pas établi que la signataire de l'acte soit compétente ; o la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; o la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 722-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'était plus exécutable du fait du sursis à exécution prononcé par la cour administrative d'appel de Nantes quant au jugement du tribunal administratif portant rejet de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 ; o il existe une erreur quant aux perspectives d'éloignement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; o la décision méconnait le droit à la liberté d'aller et venir et son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 06 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2412041 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant kosovare né en janvier 2003, est entré en France en compagnie de ses parents en 2009. Il a perdu le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision du 29 juin 2023. Par un jugement du 9 février 2023, M. D a été condamné par le tribunal pour enfants du B (C) à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la C a pris à l'égard de M. D une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. D a été placé en centre de rétention à sa sortie de détention le 15 juin 2024. Le 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. D. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la C l'a assigné à résidence dans la ville du B pour une durée d'une année. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. D soutient que celui-ci a pour objet de restreindre sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est soumis à une obligation de pointage très lourde et disproportionnée l'obligeant à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police du B, la durée d'une année de l'assignation et le fait qu'il est contraint de demander un sauf-conduit pour sortir du territoire de la commune du B. Toutefois, ces considérations générales, alors que M. D n'apporte aucune précision particulière quant à sa situation personnelle ou à la possibilité d'exercer une activité professionnelle, ne peuvent suffire, à elles seules, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Neve de Mevergnies. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au préfet de la C en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412073_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA