TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412074_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 20 novembre 2024, M. D A et Mme E B, agissant en leurs noms et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, C A et F D A, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B et à leurs filles mineures des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 7 mars 2025. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 7 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré des visas de long séjour à Mme B et à ses filles mineures, C A et F D A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 29 avril 2025. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2412074_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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