TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412080_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. M. A n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 17 mai 2024, dont il a pris connaissance au plus tard le 6 juin 2024, date de rédaction de son courrier en réponse, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ainsi qu'à produire la décision attaquée. Par ailleurs, le greffe l'a informé de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, si M. A a produit, en pièce jointe de son courrier du 6 juin 2024, la copie de la décision du 31 janvier 2019 qu'il conteste et sollicitée par le tribunal le 17 mai 2024, il est constant qu'il n'a pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2412080/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2412080_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel