TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412080_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Roche, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer le dossier médical sur lequel est fondé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " L'article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). " 3. Mme C conteste l'arrêté du 5 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours. Mme C fait valoir que, en raison des travaux effectués dans l'entrée de son immeuble rendant l'accès à sa boite aux lettres impossible, l'arrêté attaqué n'a pu lui être notifié que le 8 novembre 2024 ainsi qu'il ressort de la mention manuscrite " remis pour information le 08/11/2024 ". Toutefois, il ressort des termes même de la requête qu'un avis de passage a été adressé à l'intéressée le 10 août 2024. Dans ces conditions, Mme C, qui ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des travaux et qui ne démontre pas davantage qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires auprès de La Poste, disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cet arrêté. Par suite, sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2024, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2412080_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel