TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2412095_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de huit jours, avoir, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2406320 rendu par le tribunal le 25 octobre 2024, convoqué Mme B... en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2406320 du 25 octobre 2024, convoqué Mme B... en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. 3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir décidé de délivrer un titre de séjour valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026 à Mme B... et l’avoir dans l’attente de sa confection munie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025. Par suite, le jugement n° 2406320 du 25 octobre 2024 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 8 avril 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 8 avril 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 mai 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 mars 2026
DTA_2406320_20260313TA6912 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2412095_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2412095_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel