TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412096_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 13 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 318 euros d’indu d’aide personnelle au logement. La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 6 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu : - la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à la dernière adresse connue du requérant par l’administration, 17 rue d’Ombreval à Domont, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 13 mai 2025 et a été retourné le 19 mai 2025 au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce pli est donc réputé avoir été régulièrement notifié au 13 mai 2025. La demande de maintien étant réputée notifiée, le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 24 septembre 2025. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2412096_20250924
Données disponibles
- Texte intégral