TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2412105_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial enregistrée le 20 novembre 2023 en faveur de son épouse et de son fils mineur ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur sa requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il est constant que la demande de regroupement familial de M. B... en faveur de son épouse et de son fils a en définitive été acceptée par le préfet du Val-de-Marne par une décision du 16 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1200 euros à M. B..., qui n’avait pas été suffisamment informé des voies et délais de recours contentieux par l’attestation de dépôt de sa demande, de sorte que sa requête n’était pas tardive. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 13 novembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2412105_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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