TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412109_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2024, matérialisée par un courriel, par laquelle le groupe Action Logement, via sa plateforme AL'In, a refusé de présenter, au bailleur, sa candidature pour un logement situé à Bagneux (92) ;
2°) d'enjoindre à Action Logement de procéder à un réexamen de son dossier de demande de logement et de lui proposer un logement adapté à sa situation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;()".
2. Par la présente requête, M. B, salarié de la RATP, demande l'annulation de la décision en date du 31 mai 2024, par laquelle le groupe Action Logement, via sa plateforme AL'In, a refusé de présenter, au bailleur, sa candidature pour un logement situé à Bagneux (92).
3. Toutefois, si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la décision d'un bailleur social refusant d'attribuer un logement social, en ce que cette décision est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon les procédures imposées par les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle n'a pas compétence pour trancher des litiges entre personnes privées, dans des rapports qui ne concernent pas la puissance publique. Or, le groupe Action Logement n'est pas une personne publique, ni même un bailleur social, et sa décision n'est pas directement rattachable à la mission de service public du logement social, non plus qu'elle ne manifeste l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur la requête de M. B qui doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Groupe Action Logement.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2412109_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel