TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2412120_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. C... E... et Mme A... B... épouse E..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, D... E..., représentés par Me Chninif, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à D... E... un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à D... E..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 12 juin 2025 à D... E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger a délivré, le 12 juin 2025, le visa sollicité à D... E.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., Mme A... B... épouse E... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 février 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2412120_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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