TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2412146_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Valenciennes, en application de l’article R. 1112-47 du code de la santé publique, l’a interdite de visite auprès de son père, résident au sein de l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) du Val d'Escaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le centre hospitalier de Valenciennes conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme B... ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 février 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du centre hospitalier de Valenciennes, que M. de C..., père de la requérante, est décédé. Dans ces conditions, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête présente pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 5 février 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre hospitalier de Valenciennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier de Valenciennes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Lille, le 23 février 2026. Le président, O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2412146_20260223
Données disponibles
- Texte intégral