TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2412158_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Escaudœuvres a accordé à la SCI ECOJEANJAURES un permis de construire n° PC05920624O0002 portant sur la création de 3 logements supplémentaires dans une habitation existante, le remplacement des couvertures et menuiseries, la pose de 6 châssis de toit et l'extension après démolition d'un appentis sur un terrain sis 316 rue Jean Jaurès. Par des courriers du 5 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, des justificatifs de la notification à la commune et au pétitionnaire de son recours contentieux, ainsi qu'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. La requête présentée par Mme A est dirigée contre l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Escaudoeuvres a accordé à la SCI ECOJEANJAURES un permis de construire n°PC05920624O0002 portant sur la création de 3 logements supplémentaires dans une habitation existante, le remplacement des couvertures et menuiseries, la pose de 6 châssis de toit et l'extension après démolition d'un appentis sur un terrain sis 316 rue Jean Jaurès. Par des courriers du 5 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation et une des pièces prévues à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 5 décembre 2024, la requérante n'a produit ni la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur et au titulaire de l'autorisation, ni un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. A défaut de production de ces justifications, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune d'Escaudœuvres. Fait à Lille, le 31 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2412158_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel