TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412160_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B D, Mme E et M. C D, représentés par Me Paquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 2 347 euros, outre les intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de versement de l'allocation des demandeurs d'asile et des erreurs de versement de cette allocation, depuis le 19 décembre 2023 (somme arrêtée au 30 novembre 2024 et à parfaire au jour de reprise des versements de l'allocation au taux plein par l'Office français de l'immigration et de l'intégration) ; de procéder à ce versement dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ainsi qu'au rejet de la demande des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins de condamnation. Le désistement de ses conclusions aux fins de condamnation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de condamnation de la requête de M. B D, de Mme E et de M. C D. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Paquet, avocate de M. B D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E, à M. C D, à Me Nolwenn Paquet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 29 avril 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2412160_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel