TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412171_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme C B née A, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2024 ;
- si son époux a bien reçu un récépissé, elle n'en a toujours pas été destinataire, en dépit de courriels de son conseil les 14 et 18 novembre 2024 et alors que la consultation du site de la Poste informe de ce que sa " lettre suivie " n'a pas été postée ;
- cette situation emporte des conséquences négatives sur sa situation familiale et financière puisqu'elle réside en France de façon irrégulière depuis le 14 novembre 2024, qu'elle effectue des déplacements pour rendre visite à son fils hospitalisé à Paris et que la caisse d'allocation familiale lui réclame un document justifiant de la régularité de son séjour pour poursuivre le versement de diverses allocations ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- il est porté de la même façon atteinte au droit du travail et aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du même code ;
- il est porté atteinte à son droit à des moyens convenables d'existence et à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 15 heures, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de Me Leonhardt, représentant Mme B née A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B née A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B née A, ressortissante de nationalité algérienne, a bénéficié d'un premier certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement par courrier recommandé reçu en préfecture le 13 septembre 2024. Alors que son époux, dont la demande de renouvellement a été réceptionnée le même jour, a été destinataire du récépissé qu'il a sollicité, elle n'a, quant à elle, pas reçu le récépissé la concernant. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce récépissé.
5. Il n'est pas allégué par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni ne s'est présenté à l'audience, et il ne ressort au demeurant pas des pièces versées à l'appui de la requête, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme B née A n'aurait pas été complet. Celle-ci doit donc être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'une attestation de demande en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de cette attestation à la requérante, alors que sa demande a été enregistrée le 13 septembre 2024, soit depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance et que son titre de séjour a expiré le 14 novembre 2024. La requérante produit par ailleurs un extrait du site de La Poste relatif à la lettre suivie qui accompagnait sa demande, indiquant que cette lettre n'avait pas été envoyée, et la copie de deux courriels adressés aux services préfectoraux, restés sans réponse.
6. En outre, en raison de l'absence de délivrance de cette attestation, Mme B née A est placée dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour et en situation de ne plus bénéficier des allocations sociales, seules ressources de sa famille, en l'absence de production de tout justificatif aux services sociaux compétents, de sorte que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité doit être regardée comme remplie.
7. Eu égard à ce qui a été indiqué plus avant, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en ne délivrant pas à la requérante l'attestation demandée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B née A une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de Mme B née A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Leonhardt au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B née A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B née A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme B née A une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B née A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Leonhardt, avocate de Mme B née A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B née A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B née A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Anaïs Leonhardt.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2412171_20241129
Données disponibles
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