TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412174_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024, la SASU CNIS, représentée par Me Daimallah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Mondial Market pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une fermeture de quatre mois du seul établissement qu'elle exploite va emporter des conséquences économiques et financières irréversibles, plaçant la famille de Mme A, gérante de la société, dans une situation délicate dès lors que l'exploitation de cet établissement constitue sa seule source de revenus, compte tenu des charges courantes qu'elle doit assumer ; elle emporte une perte certaine, directe et immédiate d'un tiers de ses bénéfices annuels, soit la somme de 43 129 euros ; s'y ajoute la perte de denrées périssables évaluée à 30 000 euros, alors que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 6 950 euros ; - la fermeture administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre, ainsi qu'au droit à mener une vie familiale normale ; - la décision apparait entachée d'un vice manifeste de procédure en l'absence de la proposition préalable de la directrice interrégionale des douanes ; - la durée de fermeture n'a jamais été portée à sa connaissance et elle n'a donc pas été en mesure de présenter des observations préalables ; - la décision en cause apparait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle n'est en effet ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Par arrêté du 20 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de la SASU Mondial Market pour une durée de quatre mois à compter de sa notification, à raison de divers faits constatés le 22 février 2024 par les services des douanes, qui ont relevé la présence dans les locaux de l'établissement d'environ 300 paquets de cigarettes issus de la contrebande et destinés à la revente, alors que ce même établissement avait fait l'objet d'un précédent contrôle, en novembre 2022, ayant conduit à constater une infraction de même nature. 4. A l'appui de son recours, la société requérante soutient que la fermeture administrative de l'établissement la privera d'un tiers de ses bénéfices annuels, emportera la perte de denrées périssables et privera la famille de sa gérante de sa seule source de revenus, la plaçant dans une situation administrative délicate. Outre qu'elle ne démontre pas la réalité de cette toute dernière assertion, elle n'établit pas, par les pièces fournies y compris l'attestation de son expert-comptable, qu'elle se trouve placée dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait que le juge des référés liberté décide, dans les quarante-huit heures, de mesures visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont elle se prévaut, seul objet de ces dispositions. Au surplus, la mise en œuvre par les services préfectoraux et des douanes de leurs pouvoirs de police, qu'ils détiennent notamment du code général des impôts, ne saurait caractériser en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et d'entreprendre, laquelle s'exerce dans un cadre réglementé qui s'impose à celui qui la revendique. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante ne conteste pas les faits reprochés, lesquels sont la réitération de pratiques illégales déjà constatées précédemment. Quant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une vie familiale normale, elle n'est ni argumentée, ni établie. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la SASU CNIS doivent être rejetées, de même, par suite, que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU CNIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU CNIS. Fait à Marseille, le 27 novembre 2024. La vice présidente désignée, juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2412174_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
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