TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412179_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Settembre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de surseoir à toute mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa demande réside dans les conséquences immédiates et graves que la décision d'obligation de quitter le territoire engendre sur sa vie professionnelle et personnelle ; - cette décision entraîne un risque immédiat de séparation familiale, empêchant toute possibilité de réunion familiale sur le territoire français ; - elle l'empêche de continuer à travailler, mettant en péril non seulement sa stabilité financière et celle de sa famille mais celle du restaurant dans lequel il travaille ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2412177. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, a sollicité le 21 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision du 24 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2412179_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel