TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412186_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A " sollicite " la " vigilance " du tribunal à propos d'une décision du maire de la commune d'Arles modifiant les règles de publication des tribunes d'expression des élus de la majorité et de l'opposition municipale dans le bulletin d'information " Arles info ". Il soutient que : - cette modification ne respecte pas le règlement intérieur du conseil municipal ; - les nouvelles règles de répartition de l'espace réservé à l'expression des élus diminuent significativement la liberté d'expression des groupes d'opposition et des élus minoritaires. Par un courrier du 28 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, d'une part, à préciser les conclusions de sa requête et, d'autre part, à produire la décision contestée du maire d'Arles sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision du maire de la commune d'Arles qu'il critique et dont la date n'est d'ailleurs pas précisée. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé du 28 novembre 2024 dont il a accusé réception le 29 novembre 2024, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a toutefois pas satisfait à cette demande de régularisation, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour lui de produire cette décision. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2412186_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel