TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412189_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2024, prise sur le fondement de l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 16 mai 2024 par le préfet du Val d'Oise. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la formation de jugement, V. HERMANN-JAGER La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2412189/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2412189_20240625
TA598 janvier 2026
DTA_2412189_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2412189_20240625
Données disponibles
- Texte intégral