TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412192_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Said Soihili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance immédiate d'un visa à son profit pour accompagner son fils mineur français en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : o du fait de la proximité de la rentrée scolaire en septembre 2024 avec la nécessité pour son fils d'intégrer un établissement avec un suivi adéquat pour son état psychologique actuel ; o du fait du suivi médical nécessité par l'état de santé de son fils, indisponible aux Comores ; o du fait de l'engorgement des rôles du tribunal ; - l'atteinte à une liberté fondamentale est établie, le droit fondamental de l'enfant français de rejoindre le territoire national, reconnu par l'article 3§2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de visa qui lui est opposé empêche son enfant, qui réside avec elle aux Comores, de rentrer en France ; - la décision est manifestement illégale : o le refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité par le parent étranger d'un enfant français a pour effet de porter atteinte au droit fondamental de l'enfant de rejoindre la France ; o il ne peut lui être opposé qu'elle ne disposerait pas de moyens d'existence suffisants pour assumer les charges liées à leur séjour en France, les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux demandes de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A B, ressortissante comorienne, a déposé, auprès de l'ambassade de France à Moroni (Comores), une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 25 janvier 2024, les autorités consulaires à Moroni ont rejeté la demande de visa de long séjour de Mme B au motif qu'elle ne justifiait des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France conformément aux dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance immédiate à son profit d'un visa. 3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, relatives respectivement au référé-suspension et au référé-liberté, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Mme B est mère d'un enfant français né en juin 2008 qui, selon ses écritures, réside avec elle aux Comores depuis l'année 2021. Toujours selon ses écritures, le père français de son fils réside en France. Elle a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur pour accompagner son enfant en France. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que son fils a besoin d'entrer rapidement en France avant la rentrée de septembre 2024 afin d'y être scolarisé et pour bénéficier d'un suivi médical qui ne serait pas disponible aux Comores. Néanmoins, alors que le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Moroni date du mois de janvier 2024 sans que Mme B soutienne que cette décision lui aurait été notifiée particulièrement tardivement, il est constant que le fils de la requérante réside aux Comores depuis près de trois années et il n'est pas soutenu qu'il ne puisse y être scolarisé. Par ailleurs, la seule production d'un certificat médical, daté de mai 2024, indiquant que le jeune garçon " présente un syndrome d'hyperactivité nécessitant un suivi régulier dans un service approprié ", sans qu'il soit établi que le suivi ne puisse être effectué aux Comores, alors au demeurant que le refus de visa opposé à Mme B ne s'oppose pas en cas de nécessité absolue à l'entrée en France du jeune garçon, ressortissant français, ne permet pas la caractérisation d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par conséquent, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 aout 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2412192_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA