TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412192_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. G... A... demande au tribunal d’annuler le bail conclu par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne avec l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » pour la location d’un bâtiment communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge administratif et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du groupe minoritaire « Châtillon Terre d’Innovations », de M. A..., M. B..., M. D..., Mme E... et Mme F... une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En l’espèce, la requête de M. A... tend à l’annulation du bail signé par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne avec l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » pour la location d’un bâtiment communal classé dans le domaine privé de la commune. Les litiges relatifs à ce contrat relèvent dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A... ressort de la compétence du juge judiciaire, et il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A..., M. B..., M. D..., Mme E... et Mme F... la somme que demande la commune de Châtillon-sur-Chalaronne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... A... et à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. Copie sera adressée à l’association Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot. Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2412192_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel