TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412206_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Mailloux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis de saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire émis par le comptable public du centre des finances publiques du 6ème arrondissement de Marseille le 13 novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la proximité de l'évènement et du préjudice imminent, alors qu'elle traverse une période de grande précarité économique et sociale ; - l'avis à tiers détenteur porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété et au droit à la libre disposition des biens, alors qu'elle a formé une opposition au titre exécutoire le 1er octobre 2024, qui fait obstacle au recouvrement de la créance en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire depuis 2006 d'un appartement situé dans le 5ème arrondissement de la commune de Marseille, dans un immeuble présentant des vices affectant gravement sa salubrité et sa sécurité, à raison desquels la commune a pris deux arrêtés de péril, en octobre 2013 et décembre 2018, puis un arrêté de mise en sécurité imposant au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux requis dans un délai de six mois sous peine d'une astreinte de 65 euros par jour de retard et par logement. Le 19 août 2024, Mme B a reçu un avis de somme à payer de 5 525 euros, correspondant au montant de l'astreinte qui lui est réclamée. Sa demande tendant à la décharge de cette somme ayant été rejetée, elle a contesté le titre de recette émis à son encontre par requête enregistrée le 1er octobre 2024. Elle expose qu'en dépit du caractère suspensif de ce recours, les services des finances publiques ont procédé le 13 novembre 2024 à une saisie à tiers détenteur du montant réclamé, sur son compte bancaire. 2. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 novembre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. En premier lieu, aux termes l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () " . Aux termes de l'article L. 273 A du même livre : " I- Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur./ La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération./ Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ()" . 5. S'il résulte de ce qui précède que la contestation d'un titre de perception présente un caractère suspensif faisant obstacle à la mise en recouvrement des créances contestées et a pour conséquence d'entacher d'illégalité tous les actes d'exécution mis en œuvre afin de la recouvrer, la saisie à tiers détenteur contestée a, en application des dispositions précitées de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, produit tous ses effets dès sa notification à ce tiers, soit en l'espèce à compter du 13 novembre 2024, date de la notification à la Société générale, établissement bancaire de Mme B, indiquée tant par Mme B dans sa requête que par les services des finances publiques et non contestée. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la saisie à tiers détenteur en litige ne sont pas recevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-2 de ce code doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence- Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2412206_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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