TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412211_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 8 novembre 2024 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. C, sous-préfet, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis que de brefs développements et d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, dès lors que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il ne serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il se prévaut à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2412211_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel