TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2412214_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Nouwade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme de formation post-baccalauréat pendant un an, assortie en intégralité du sursis. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription auprès de Sorbonne Université ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'utilisation de son téléphone portable et de ses écouteurs est entièrement justifiée par son état de stress, en conséquence des irrégularités des heures de passage de l'épreuve ; - elle est disproportionnée au regard des faits qui la fondent puisqu'elle ne lui reconnaît pas le bénéfice du doute, au regard de sa bonne foi, et qu'elle entraîne la nullité de sa session au baccalauréat, malgré ses bons résultats aux épreuves écrites. Vu : - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2412222 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : " Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats ". Selon l'article D. 334-32 de ce code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont: 1o Le blâme; 2o La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis; 3o L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans; 4o L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans () ". 3. Mme B s'est présentée le 26 juin 2024 à l'épreuve du grand oral du baccalauréat, et au cours de l'épreuve, le jury a relevé que la requérante était porteuse d'un téléphone portable sur lequel défilait une vidéo, ainsi que d'écouteurs. Mme B a été convoquée devant la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil, et par une décision du 22 août 2024, cette dernière a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme post-baccalauréat pour une durée d'un an, assortie en intégralité du sursis. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2412214_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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