TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412216_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet de l'Allier pour une durée de six mois par décision du 22 avril 2024. Il soutient qu'il a besoin de son permis et s'engage à avoir une conduire exemplaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté du 22 avril 202, le préfet de l'Allier a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 19 avril 2024, à 17h45, sur la commune de Target, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 156 km/h pour une vitesse de 110 km/h autorisée, soit un dépassement de 46 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. 5. M. A, qui reconnait l'infraction qui lui est reprochée, se borne à demander au tribunal une mesure de clémence afin d'obtenir une réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Il n'appartient pas, cependant, au juge administratif, qui se prononce sur la légalité d'une décision, de prononcer des mesures purement gracieuses. Les éléments invoqués par M. A, tirés de la nécessité pour lui d'être titulaire du permis de conduire pour s'occuper de ses parents âgés pendant l'été et du fait qu'il ne conduit jamais sous l'emprise de stupéfiants ni d'alcool, sont, par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision, prise pour l'intérêt général dans un objectif de préservation de la sécurité publique. 6. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2412216_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel