TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412227_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024 à 22 heures 30, M. B D et M. C A, représentés par Me Bourjon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires de véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain situé au lieu-dit Saillé et sur les parcelles cadastrées XC107, XC108 et XC110 sur le territoire de la commune de Guérande de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure relatif à l'enquête administrative préalable de la gendarmerie et de la plainte du propriétaire ; ils n'ont pas été destinataires de la lettre du maire de la commune de Guérande ni de la plainte du propriétaire ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles 9 et suivants de la loi du 5 juillet 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un groupe de gens du voyage s'est installé, sans autorisation, sur un terrain situé au lieu-dit Saillé sur les parcelles cadastrées XC107, XC108 et XC110 sur le territoire de la commune de Guérande. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'évacuation forcée. Par la présente requête, M. D et M. A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. L'article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Par ailleurs, l'article R. 779-2 du même code dispose que : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui laissaient aux intéressés un délai de vingt-quatre heures pour quitter les lieux, a été notifié à ses destinataires le 2 août 2024 à 17 heures 30. Néanmoins, la requête de M. D et M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, par le biais de l'application Télérecours, le 6 août 2024 à 22 heures 30, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours résultant des dispositions de l'article R. 779-2 du code de justice administrative citées au point précédent. Il suit de là que la requête de M. D et M. A présente un caractère tardif et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La magistrate désignée, M. BERIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412227_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel