TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2412245_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2024, le 13 novembre 2024, le 9 décembre 2024, le 11 décembre 2024, le 23 décembre 2024, le 9 février 2025, le 1er et le 2 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de le dispenser, par dérogation aux dispositions législatives applicables, du paiement des droits de timbre requis pour la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros ". L'article L. 436-7 du même code dispose en outre : " Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros ". 3. Si le deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 436-1 précité, ainsi que l'article L. 436-8 du même code, prévoient des réductions ou exonérations pour certaines catégories de titre de séjour, aucune disposition ne prévoit d'exonération en cas d'indigence de l'étranger. Il en résulte que le refus d'accorder une dispense de paiement des droits de timbre prévus aux articles L. 436-1 et L. 436-7, qui a été demandée par un étranger en raison de son indigence, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 2 avril 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2412245_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel