TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412260_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le syndicat CFDT interco de la Vendée, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au service départemental d'aide et de secours (SDIS) de la Vendée, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - de fixer un nombre plafond d'heures hebdomadaires de garde pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires dans le respect des réglementations européenne et nationale ; - de s'assurer que la limitation est effectivement respectée notamment par la mise en place d'alertes ou de verrous à la planification d'heures de volontariat au-delà de cette limite au sein du logiciel AGATT ; 2°) d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire dès qu'elle aura été portée par tout moyen à la connaissance du SDIS de la Vendée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Vendée une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de mise en cause d'une liberté fondamentale est remplie au regard de la qualité de travailleurs des sapeurs-pompiers volontaires au sens de la directive du 4 novembre 2003 ; le droit au repos constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que ses composantes, soit le droit fondamental à une limitation de la durée maximale de travail et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; - la condition d'illégalité manifeste de l'atteinte portée à une liberté fondamentale est remplie ; le SDIS a délibérément organisé sa saison estivale 2024 pour permettre un dépassement systématique du temps de travail maximum de 48 heures des sapeurs-pompiers volontaires ; en conséquence, dans les centres du SDIS de la Vendée, un grand nombre de sapeurs-pompiers saisonniers dépassent de manière répétée le plafond maximum des 48 heures durant leur exercice saisonnier entre juin et septembre 2024 ; le temps de travail est augmenté par les heures d'astreinte et par la possibilité de se mettre en position de " disponibilité opérationnelle " soit de réaliser des heures de travail effectif complémentaires sur le temps de repos ; - la condition de l'atteinte grave portée à une liberté fondamentale est remplie puisque le dépassement de la durée maximale de travail est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit ; la gravité découle également du caractère répété de la mise en danger des sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice de leurs fonctions, causé par la fatigue imputable à leur surcharge de travail ; - il y a urgence à prononcer des mesures de sauvegarde : o le SDIS a délibérément organisé sa saison estivale pour permettre un dépassement systématique du temps de travail maximum des sapeurs-pompiers volontaires par suppression du plafond des 48 heures hebdomadaires et le recrutement de moins de sapeurs-pompiers volontaires saisonniers par rapport aux années précédentes ; la délibération du SDIS de la Vendée du 26 mars 2024 mentionne expressément l'augmentation du temps de garde à 240 heures par mois ; o les emplois du temps des centres du SDIS de la Vendée prévoient des dépassements du temps de travail maximum pour le mois d'août et le début du mois de septembre ; il y a urgence à réguler les horaires de travail des sapeurs-pompiers volontaires pour le reste de la saison estivale ; - les mesures de sauvegarde prononcées doivent être : o la fixation par le SDIS dans sa réglementation interne d'un nombre plafond d'heures hebdomadaires de garde pouvant être réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires ; o l'assurance que la limitation est effectivement respectée notamment par la mise en place de verrous ou d'alertes à la planification d'heures de volontaires au sein du logiciel de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la directive 2003/88/C.E du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée 3. Le syndicat CFDT Interco de la Vendée, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de ce département, d'adopter dans sa réglementation interne un nombre plafond d'heures hebdomadaires de garde pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires, en évoquant dans ses écritures le plafond de quarante-huit heures hebdomadaires, et en assortissant cette demande de limitation de la mise en place d'alertes ou de verrous dans le logiciel de gestion propre aux centres du SDIS, soutient que le SDIS a organisé un dépassement répété des horaires de garde des sapeurs-pompiers volontaires entrainant une fatigue à l'origine de la mise en danger de ces derniers et invoque l'urgence à limiter les horaires de garde pour la fin du mois d'août 2024 et le début du mois de septembre 2024 correspondant à la fin de la saison estivale 2024. Cependant, il résulte de l'instruction ainsi que des écritures mêmes du syndicat CFDT Interco de la Vendée que les modalités de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers affectés en centres d'incendie et de secours, avec adoption d'un planning mensuel correspondant à un temps de garde équivalent de 240 heures de garde postées par mois, ont été adoptées par une délibération du conseil d'administration du SDIS de la Vendée du 12 mars 2024, affichée le 26 mars suivant, plus de quatre mois avant la saisine du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conditions d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers recrutés pour la saison 2024, et notamment leurs plannings théoriques, ont été précisées par une note 2024-GT LES - 03 du 6 mai 2024, soit près de trois mois avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, l'urgence alléguée ne résultant que du délai écoulé entre les décisions en cause et la saisine du tribunal, le syndicat requérant ne saurait invoquer cette dernière pour solliciter l'intervention, à très bref délai, des mesures que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précitée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT interco de la Vendée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT interco de la Vendée et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Fait à Nantes, le 9 août 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2412260_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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