TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412264_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Subrémon et Me Pouillaude, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à la société Félix Potin, à la société Transgourmet, à la société Pro à Pro, à la société Cercle Vert, à la société Sysco France, à la société Gam Restauration, à la société Christ, à la société Askell, à la société GDA, à la société Etablissements Blin, en leur qualité de distributeurs de légumes en conserve à destination des établissements de restauration collective et, d'autre part, à la société Bonduelle SA, à la société Bonduelle SCA, à la société Bell Bonduelle Europe Long Life, à la société Coroos International, à la société Coroos Beheer, à la société Coroos Conserven, à la société Coopérative Eureden, à la société Eureden Group, à la société Group Eureden Holding, au groupement d'intérêt économique Groupe D'Aucy, à la société D'Aucy France et à la société Conserves France, en qualité de fabricants de conserves de légumes, de communiquer les documents suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : - tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, etc, ainsi que les rapports, analyses ou études permettant de vérifier le recensement des besoins des établissements hospitaliers ayant acquis, pour les besoins de leur exploitation, les denrées produites ou distribuées par ces sociétés entre les années 2000 et 2013 ; - tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d'un logiciel, documents comptables, etc ainsi que les analyses et correspondances permettant de vérifier le périmètre des produits concernés par l'entente anti-concurrentielle constituée par les sociétés fabricantes de conserves de légumes précitées et sanctionnée par la Commission européenne pour la période comprise entre les années 2000 et 2013 ; - tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d'un logiciel, documents comptables, etc, ainsi que les analyses et correspondances permettant de vérifier le volume annuel commandé de légumes en conserves et leurs prix pendant la période comprise entre les années 2000 et 2013 ; - la comptabilité analytique et les documents comptables de gestion des distributeurs et des fabricants précités, par client, par ligne de produits et par client et ligne de produits, durant la période comprise entre les années 2000 et 2013, ainsi que leurs comptes de résultats détaillés ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFiP, sous-direction réglementation, comptabilités locales et hospitalières et activités bancaires) de communiquer : - tous documents de marché, contrats, factures, bons de commande, mandats de paiement permettant de vérifier le périmètre et le prix des produits achetés pendant la période comprise entre les années 2000 et 2013 ; - tous documents, mandats de liquidation, correspondances permettant de vérifier le paiement des produits concernés pendant cette même période ; 3°) de mettre à la charge des sociétés précitées la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que : o les données demandées, qui sont indispensables pour établir l'existence de la causalité entre l'entente illégale conclue par ces fabricants et le préjudice économique qui en est résulté pour elle, sont soumises à une durée de conservation légale de 10 ans, de sorte qu'il existe un risque sérieux de déperdition des preuves permettant d'établir et de quantifier son préjudice ; o si une grande partie de documents demandés a déjà été détruite, certains distributeurs ont toutefois conservé les données les plus récentes de la période d'infraction sous un format électronique permettant de les reconstituer, o il n'a pas eu connaissance de l'existence de son droit à réparation du préjudice résultant de l'entente conclue entre les distributeurs de conserves de légumes figurant au nombre de ses fournisseurs jusqu'à ce qu'il soit informé par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) le 14 mai 2024 ; - la condition d'utilité fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les documents sollicités lui permettront d'engager devant la juridiction administrative un recours indemnitaire contre les fabricants dont l'entente anti-concurrentielle a vicié son consentement ; - la présente demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où, en particulier, les documents demandés émanent d'entreprises privées et de l'administration et les informations qu'ils contiennent ne sont pas couvertes par le secret des affaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des juridictions financières ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, établissement public de santé, a été informé par un courriel du 14 mai 2024 de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère du travail, de la santé et des solidarités, diffusé aux établissements médicaux et médico-sociaux par les Agences régionales de santé (ARS), de ce que la Commission européenne avait définitivement sanctionné, par décisions des 27 septembre 2019 et 19 novembre 2021, les pratiques anti-concurrentielles mises en œuvre dans le secteur de la production de conserves de légumes par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia. Ce même courriel informait en outre les établissements concernés que la période d'infraction en cause s'étendait des années 2000 à 2013 et que la condamnation précitée ouvrait droit à réparation pour les acheteurs publics concernés dans le cadre de recours indemnitaires formés devant les juridictions compétentes. En vue d'engager un tel recours, le CHU d'Angers demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux fabricants, aux distributeurs et à l'administration fiscale de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de quantifier les préjudices qu'il a subis du fait des pratiques anti-concurrentielles des fabricants de conserves de légumes en cause. 4. Il résulte de l'instruction que les documents dont l'établissement requérant sollicite la communication sont relatifs soit à la fixation des prix de conserves de légumes produits par les fabricants condamnés pour entente anti-concurrentielle par la Commission européenne et qu'il a achetées à des sociétés de distribution en gros et à l'identification et à la nature des produits entrant dans le champ de cette entente, soit aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de fourniture de conserves au cours de la période comprise entre les années 2000 et 2013. 5. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du code de commerce, en particulier de son article L. 123-22, que les pièces et documents comptables des sociétés fabricantes de conserves de légumes en cause ou des sociétés distributrices de ces conserves dont il est demandé au tribunal d'imposer la communication, sont soumis à une durée légale de conservation de dix ans, laquelle est expirée, y compris pour les plus récents qui sont relatifs à l'année 2013 et qui ne peuvent par suite plus être regardés comme étant en possession des sociétés fabricantes ou distributrices. Il s'ensuit, à supposer même que certains documents n'aient pas été matériellement détruits, que les sociétés dont il s'agit ne sauraient être tenues de les communiquer. 6. D'autre part, les documents comptables qu'il est demandé au tribunal d'enjoindre à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de produire sont soumis à la durée de conservation dite " durée d'utilité administrative " de dix ans fondée sur les dispositions des articles L. 131-2 et L. 231-3 du code des juridictions financières dans leur rédaction applicable aux années 2000 à 2013, laquelle était expirée y compris en ce qui concerne les documents d'exécution les plus récents, qui sont relatifs à l'année 2013 et sont donc réputés ne plus être en possession des services compétents. Il s'ensuit que lesdits services ne peuvent être enjoints à les produire. 7. En deuxième lieu, en tout état de cause, le CHU d'Angers n'établit pas que les documents dont il demande la communication seraient indispensables à l'introduction d'un recours indemnitaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'existence de cette entente sur les prix. 8. Dans ces conditions, la condition d'utilité des mesures sollicitées prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur celle tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ou à l'existence d'une contestation sérieuse, que la requête du CHU d'Angers doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire d'Angers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 9 août 2024. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2412264_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA