TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412266_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement en urgence adapté à son handicap ; 2°) de suspendre le paiement de son loyer jusqu’à l’exécution par son bailleur des travaux nécessaires, et ce même partiellement ; 3°) de condamner Lille Métropole Habitat à lui verser à titre de provision la somme de 12 285, 27 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi, ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un courrier du 6 décembre 2024, le tribunal a invité M. A... à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R .412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; le code de la construction et de l’habitat ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ». En outre, les dispositions de l’article R. 412-1 du même code prévoient que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». D’une part, M. A... demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement en urgence adapté à son handicap. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative et des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dont ne peut relever la présente requête à défaut de justification d’une décision de commission de médiation, il n’appartient à la juridiction administrative ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire elle-même l’œuvre d’administratrice en se substituant à l’administration. En l’espèce, en l’absence de production de la décision de la commission de médiation, l’intéressé a été invité par un courrier du 6 décembre 2024 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, M. A... s’est borné à produire des documents relatifs à sa situation qui ne sauraient être regardés comme la décision sollicitée. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant pas cette décision et en ne justifiant pas de l’impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... à fin d’injonction et de suspension à titre principal sont manifestement irrecevables. D’autre part, M. A... saisit également le tribunal de conclusions tendant à l’octroi d’une provision. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une demande formulée aux fins d’injonction sur le fondement du code de la construction et de l’habitat. Elle doit être présentée par une requête distincte. Dès lors, les conclusions à fin d’octroi d’une provision de la requête de M. A... sont également irrecevables. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... sont entachées d’irrecevabilités manifestes et celle-ci doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2412266_20251024