TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412273_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les Potagers du Garon a transmis au tribunal, le 9 décembre 2024, des pièces concernant un litige qui l'oppose à la région Auvergne-Rhône-Alpes à propos du montant d'une subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. L'association Les Potagers du Garon a seulement transmis au tribunal des pièces relatives à sa demande de rectification du montant de la subvention accordée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans les assortir d'un exposé des faits et moyens ainsi que de l'énoncé des conclusions soumises au juge. Ainsi, en admettant de la qualifier de requête, cette transmission ne répond pas aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les Potagers du Garon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Potagers du Garon et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2412273_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel