TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412279_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, les enfants mineurs C A D, B A D, E A D et F A D, représentés par Me Le Scolan, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) à refuser de leur délivrer des " laissez-passer vers la France sans visa dit de retour " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Istanbul d'organiser leur retour en France à la charge de l'Etat dans un délai d'un jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'organiser aux frais de l'Etat une demande d'extension exceptionnelle de leurs visas turcs au-delà de sa durée initiale fixée au 10 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est dénuée de tout fondement puisque qu'aucun document de voyage n'est nécessaire pour des enfants mineurs et que leurs visas turcs expirent le 10 août 2024 ; - il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que toutes leurs attaches familiales se trouvent en France où leurs parents ont la qualité de réfugiés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Roncière, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un étranger mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité sauf à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne une mesure urgente de mise à l'abri lorsque des circonstances particulières le justifient, ou à saisir l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil. Toute autre demande, qui n'est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle ils ont introduit leur requête, les enfants C A D, B A D, E A D et F A D, ressortissants irakiens et français nés respectivement, le 8 novembre 2009, le 2 septembre 2010, le 14 août 2011 et 15 avril 2017, étaient mineurs. Par suite, leur requête tendant la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) à refuser de leur délivrer des " laissez-passer vers la France sans visa dit de retour " est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête des enfants C A D, B A D, E A D et F A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A D, Mme B A D, M. E A D et M. F A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, Mme B A D, M. E A D, M. F A D et Me Le Scolan. Fait à Nantes, le 14 août 2024 Le juge des référés, M.-A. RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2412279
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2412279_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel