TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2412291_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 13 janvier 2025 de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2027 et l'avoir munie dans l'attente de sa fabrication d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme B épouse A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B épouse A, valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2027, et dans l'attente de sa fabrication, lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B épouse A au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2412291_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA