TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412294_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de D de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Il soutient que, de nationalité haïtienne, il a déposé un dossier complet sur sa situation le 22 septembre 2022 et qu'il n'a plus de nouvelles, alors qu'il est le père de deux enfants qui lui ont été confiés par l'autorité judiciaire et qu'il est en France depuis plus de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 8 mars 1981 à Ganthier, entré en France le 18 septembre 2011 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2012. Il a ensuite demandé au préfet du Val-d'Oise son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable. Par un arrêté en date du 22 septembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 novembre 2018. M. C est hébergé par une relation et vit avec deux de ses enfants, nés en décembre 2016 et janvier 2019, dont la garde exclusive lui a été accordée par le juge des enfants du tribunal des enfants de A (D) depuis le 31 mai 2021. Il indique avoir fait parvenir en préfecture de D, le 27 septembre 2022, un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et ne pas avoir eu de réponse depuis. Par une requête présentée le 3 octobre 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de D de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, M. C a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2022 en préfecture de D qui ne lui a pas donné suite dans un délai de quatre mois après son dépôt, ni sollicité de pièces complémentaires nécessaires pour l'instruction de sa demande. Le préfet de D doit donc être réputé comme ayant opposé, à la date du 28 janvier 2023, une décision implicite de rejet. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de D. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2412294_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA