TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2412309_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024 Mme B A, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été admise en licence à l'Université catholique de l'Ouest, que la date de la rentrée est le 4 septembre 2024 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu du délai moyen d'instruction des recours, n'aura pas statué avant cette date ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne précise pas quels éléments permettraient d'établir qu'elle entendrait séjourner en France à d'autres fins que le suivi d'études, que les études qu'elle envisage présentent un caractère sérieux et cohérent, qu'elle justifie de son inscription, du paiement d'une partie des frais de scolarité, d'un hébergement en France et de ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A, ressortissante congolaise née en 2004, a été admise en première année de licence économie et gestion à l'Université catholique de l'Ouest de Nantes au titre de l'année universitaire 2024 / 2025. Si la requérante fait valoir que la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville l'empêchera de démarrer sa formation à la rentrée, prévue le 4 septembre 2024, alors qu'elle a déjà exposé des frais importants notamment pour son inscription, les éléments développés dans la requête pour présenter le parcours académique et le projet professionnel de la demanderesse, le choix de la formation en France et les conséquences du refus de visa ne permettent pas d'établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de la demanderesse ni à ses intérêts. Mme A ne peut dès lors être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 12 août 2024. La juge des référés, A. Chatal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2412309_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA