TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412330_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Seze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été remis à l’intéressée. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A... au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2412330_20251024
Données disponibles
- Texte intégral