TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2412347_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. et Mme D... et E... C..., Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Coque, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 045 24 N0003 en date du 24 juin 2024 par lequel la commune de Graveson a délivré à la SCCV Le Calada un permis de construire pour la construction de deux bâtiments collectifs de 10 logements en accession et 8 logements sociaux en R+2, et de 4 villas séniors en social en R+1 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Graveson une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Graveson représentée par Me Hureaux conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... C..., Mme A... C... et M. B... C..., à la commune de Graveson et à la SCCV Le Calada. Fait à Marseille, le 8 octobre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2412347_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel