TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2412352_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à sa caisse d'assurance maladie de traiter sa demande de pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 2. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à sa caisse d'assurance maladie de traiter sa demande de pension. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Paris, le 5 juin 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2412352_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel