TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2412361_20250619
- Date
- 19 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour étranger. Par des pièces enregistrées le 29 avril 2025, le préfet de la Loire a informé le tribunal de ce que par décision du 29 avril 2025, il a accordé un titre de voyage pour étranger à M. A. Par un courrier du tribunal du 29 avril 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l'application informatique Télérecours le 30 avril 2025, lui précisant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. L'application Télérecours mentionne que le requérant a bien consulté ce courrier, le 30 avril 2025, à 11 heures 39. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le mois suivant cette date, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412361_20250619